J.O. 41 du 18 février 2004
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Texte paru au JORF/LD page 03258
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Arrêté du 6 février 2004 modifiant l'arrêté du 25 février 2003 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des agents des services techniques et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense
NOR : DEFP0400108A
La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié notamment par le décret no 2003-695 du 28 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2003 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des agents des services techniques et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense,
Arrêtent :
Article 1
Il est inséré au point II de l'article 10 de l'arrêté du 25 février 2003 susvisé un 14° rédigé ainsi qu'il suit :
« 14° En matière de formation professionnelle, par application du décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant de décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation.
« Elles sont informées, en application de l'article 11 du décret précité, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes de décharges de service supplémentaires présentées en vue de suivre des cours de préparation aux concours ou examens professionnels, lorsqu'ils sont donnés pendant la durée normale du travail ; »Article 2
Le 1° du point III de l'article 10 de l'arrêté du 25 février 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
« Dans les matières attribuées aux commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° ci-dessus »,
Lire :
« Dans les matières attribuées aux commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° ci-dessus ».Article 3
L'annexe I de l'arrêté du 25 février 2003 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 41 du 18/02/2004 page 3258 à 3259Article 4
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2004.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
Le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil,
B. Boyer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
La directrice,
C. Le Bihan-Graf